Vos droits et devoirs en ce Temps des Fêtes particulier

Cette année, Noël et le jour de l’An surviennent des vendredis et dans le contexte d’un décret qui instaure des mesures bien spéciales pour la période du 17 décembre au 11 janvier. Alors, clarifions la situation.

Dans toutes les régions, le télétravail est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans les bureaux et/ou exécutent des tâches administratives, du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement, à l’exception des travailleurs dont la présence est jugée nécessaire par l’employeur pour la poursuite des activités de l’organisation, qu’elle soit publique ou privée.

Le secteur manufacturier peut continuer à opérer et les quincailleries et centres de rénovation étant des commerces essentiels, peuvent ouvrir selon les heures révisées en ce temps de pandémie :

  • 25 décembre : aucune admission de clients dans les commerces (fermé)
  • 26 décembre : exceptionnellement vous pourrez accueillir des clients dès 10 h
  • 31 décembre : fermeture à 17h
  • 1er janvier : aucune admission de clients dans les commerces (fermé)
  • 2 janvier : ouverture des magasins aux heures habituelles prévues

À noter que seule la vente de produits essentiels de quincaillerie sera autorisée durant cette période. Les marchands devront s’assurer de mettre en place les mesures nécessaires afin d’empêcher l’accès et la vente des autres produits. Vous pouvez vous référer à l’article publié à ce sujet hier en cliquant ici.

Pour accéder aux consignes découlant du décret du 17 décembre cliquez ici.

Pour les heures d’ouvertures des commerces en cette période des fêtes particulières cliquez ici.

Rappel des règles qui s’appliquent aux salariés

  • L’indemnité de jour férié à laquelle les employés ont droit est équivalente à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant le 25 décembre ou le 1erjanvier, selon le cas, sans tenir compte des heures supplémentaires. Pour le salarié rémunéré en tout ou en partie à commission, l’indemnité doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des douze semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.
  • Vous pouvez exiger qu’un salarié travaille le jour de Noël ou le jour de l’An mais, le cas échéant, en plus de le rémunérer pour sa journée de travail, vous devrez lui verser l’indemnité prévue précédemment ou, à votre choix, lui accorder un congé compensatoire d’une journée dans les trois semaines précédant ou suivant le jour de Noël ou du jour de l’An.
  • Pour bénéficier du droit au jour férié, le salarié ne doit pas s’absenter sans votre autorisation ou sans raison valable le jour ouvrable qui précède ou qui suit le jour férié.

Les veilles de Noël et du jour de l’An ainsi que le lendemain de ces fêtes ne sont pas des congés fériés prévus à la Loi sur les normes du travail.

Pour établir les montants auxquels un salarié a droit selon son mode de rémunération cliquez ici.

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