Projet de loi sur la santé et sécurité au travail: ce qui pourrait changer pour les employeurs

La Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été adoptées il y a plus de 40 ans. Le monde du travail a depuis considérablement changé. Que penser du projet de loi 59 qu’a présenté fin octobre dernier le ministre québécois du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en vue d’actualiser ces deux législations?

« Si la réforme proposée devient loi, des changements significatifs sont à prévoir notamment aux obligations des employeurs entourant la réintégration des travailleurs à la suite d’un accident ou d’une maladie », affirme Bernard Cliche, avocat émérite chez Morency Avocats.

La loi actuelle prévoit que si une personne ne peut occuper son poste, l’employeur doit lui offrir un emploi équivalent ou comparable. Avec le projet de loi, de nouveaux pouvoirs sont accordés à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). « Elle pourrait exiger de l’employeur qu’il réintègre son travailleur en examinant les possibilités d’adaptation et de réorganisation du travail », explique Me Cliche. « Si l’employeur juge qu’il ne peut offrir davantage pour réintégrer le travailleur, il devra faire la démonstration que les modifications suggérées constituent une contrainte excessive.  Face à un employeur récalcitrant, la CNESST pourra imposer des pénalités. Des pouvoirs considérables, voire exorbitants. »

De telles dispositions sont déjà appliquées en Ontario. « À la différence que les travailleurs ont l’obligation de participer au processus. Dans le projet de loi québécois, il n’y a pas de sanction prévue s’il ne collabore pas. Tout le fardeau repose donc sur l’employeur. Quand les deux parties s’exposent à des sanctions, il y a plus de chances pour que ça marche », soutient l’avocat.

Pouvoirs du Tribunal du travail accordés à la CNESST

Parlant justement de l’influence accrue que le projet de loi donnerait à la CNESST, il y a celle relative aux démarches d’accommodement du travailleur victime d’une lésion professionnelle. La CNESST serait par exemple responsable de déterminer l’existence ou non d’une contrainte excessive, et cela, dans le cadre de son évaluation de la réintégration du travailleur victime d’une lésion professionnelle. Jusqu’à ce jour, seul le Tribunal administratif du travail détenait un tel pouvoir.

La CNESST hériterait en fait d’un droit d’obtenir des descriptions détaillées de tous les emplois de l’entreprise, dont les exigences physiques qu’ils obligent.

En outre, le projet de loi prévoit qu’un employeur non conforme quant aux prescriptions en matière de réintégration d’un travailleur puisse se voir ordonner de payer à la CNESST une sanction pécuniaire égale aux indemnités de remplacement de revenu auxquelles il était admissible pendant la période de défaut.

Des obligations difficiles à appliquer pour les entreprises qui emploient beaucoup de personnel saisonnier

Des changements seraient aussi apportés aux mécanismes de prévention qui pourraient avoir des répercussions pour les employeurs dont le nombre de travailleurs fluctue durant l’année. C’est le cas en particulier dans les centres de rénovation au printemps et au début de l’été. Même situation pour les usines qui les approvisionnent lors des deux pics annuels d’activités, en mars-avril et en août-septembre.

La loi actuelle prévoit quatre mécanismes de prévention : un comité de santé-sécurité, un programme de santé spécifique à l’établissement, un programme de prévention et un représentant à la prévention. Avec la réforme, le nombre de mécanismes qui s’appliquera à l’entreprise varierait selon la taille et le niveau de risques que présentent ses opérations.

En vertu du projet de loi, les entreprises qui atteignent généralement une fois dans l’année au moins 20 employés devront mettre en application des mécanismes de prévention. Ainsi, elles pourraient se voir contraintes à se doter d’un comité de santé-sécurité même si le reste du temps elles n’emploient que cinq travailleurs. « Il y a aussi des éléments qui complexifient les employés qui devront être considérés dans le calcul et la composition des comités SST. Le nombre devra être déterminé en tenant compte de ceux qui sont loués et prêtés. Dans les faits, ces notions risquent fort de poser des difficultés d’application et nous estimons que ces concepts mériteraient plus de précisions et davantage de circonscription. »

Un risque d’intrusion des employeurs dans la vie privée

Selon Bernard Cliche, si le projet de loi est adopté, un nouvel alinéa sera ajouté à l’article 51, au paragraphe 16 qui impose une obligation supplémentaire à l’employeur en matière de sécurité qui sera difficile d’application. « L’article 51 dit qu’il devra prendre les mesures appropriées pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux du travail à une situation de violence physique et psychologique, incluant la violence conjugale ou familiale », explique-t-il. « Or, avec l’explosion récente du télétravail, la résidence familiale devient souvent le lieu de travail. On peut déjà anticiper les problèmes d’application et le danger pour l’employeur de s’immiscer dans des relations privées conflictuelles. »

« En outre, l’employeur est tenu de prendre des mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence, poursuit l’avocat. C’est complètement excessif et déraisonnable. Que peut-il faire pour vérifier la situation ? S’il intervient, son employé peut nier la situation. Aussi, le devoir de « raisonnablement savoir » est difficile à cerner. »

Droits de gestion de l’employeur

Le projet de loi introduit une définition de l’emploi comme étant ce que le travailleur accomplissait lors de l’avènement d’une lésion professionnelle. Or, un travailleur peut, au moment d’un incident, remplir une tâche temporaire, par exemple lors d’un remplacement d’un collègue. Dans un tel cas fort probable, le travailleur pourrait réintégrer un poste dont il n’était nullement titulaire. Les observateurs sont nombreux à considérer une telle situation comme problématique pour la bonne gestion de l’entreprise.

Introduction des maladies de nature psychique

Le projet de loi vient assimiler à des maladies professionnelles les troubles dits de stress post-traumatique, une famille plus difficile à circonscrire. Cet ajout viendrait donner aux travailleurs la possibilité de bénéficier d’une présomption de maladie professionnelle dans le cadre d’une réclamation impliquant un tel diagnostic.

À ce sujet, la CSN entend revendiquer que plus de maladies à caractère psychologique soient reconnues.

Un accueil prudent

Les acteurs du milieu de travail se sont réjouis que le gouvernement accouche enfin de cette réforme qui, rappelons-le, devait être déposée à la fin de 2019 avant d’être reportée au printemps dernier puis à nouveau repoussée en raison de la COVID-19.

On apprécie notamment certains allègements du régime prévus au projet de loi et des mesures pour réduire les délais administratifs concernant la gestion des réclamations.

Le projet de loi 59— qui compte 120 pages et 300 articles — fera l’objet d’une étude détaillée en commission parlementaire prévue à la mi-janvier 2021. Le ministre Jean Boulet a dit espérer son adoption à la fin de 2021 pour une entrée en vigueur en 2023.

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